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L’ASSEDEL a organisé le webinaire sur la protection du droit de l’environnement et les mécanismes internationaux le 1er décembre à 19h30.

L’intervenant M. Julien Vieira est avocat au barreau de Bordeaux, docteur en Droit et membre de l’institut du droit à l’environnement de Bordeaux. Il a fait sa thèse en doctorat sur l’éco-citoyenneté et démocratie environnementale.

M Vieira a commencé la présentation par les origines du droit à l’environnement.

Le droit à un environnement sain serait souvent qualifié de droit de 3ème génération. (1ère génération : droit à la liberté, 2nde génération : droits économiques, sociaux et culturels).

Le texte le plus ancien reconnaissant le droit à un environnement sain serait un texte de droit international, adopté lors de la Conférence Mondial sur l’Environnement (Stockholm, juin 1972). « L’Homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. »

Notre interlocuteur explique que le droit international et les droits internes ont hissé le droit à l’environnement sain au rang de liberté fondamentale.

On apprend que l’Afrique est définie comme la région pionnière du droit à l’environnement. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1981) est le 1er Traité International de reconnaissance de ce droit comme droit collectif (article 24) et est protégé par la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (1998).

En Amérique, on a l’article 11 du protocole additionnel à la Convention américaine relatif aux droits de l’Homme (1999), qui dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et de bénéficier des équipements publics essentiels.

En Europe, c’est la Convention d’Aarhus qui est mentionnée (1998), la protection la plus poussée et la plus explicite de ce droit qui est rattaché aux droits procéduraux d’information, de participation et d’accès à la justice.

Il ajoute que les sources du droit à l’environnement sont multiples et les mécanismes de la protection sont diverses : Droit national, Droit international, Droit de l’Union Européenne.

  • Dans l’UE, on a le Droit du Conseil de l’Europe (CE) : Droit régional européen de l’environnement du Conseil de l’Europe. La Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Cour Européenne des Droits de l’Homme constituent le points d’orgue du CE et jouent un rôle important dans la construction du droit à l’environnement européen. Le CE est un précurseur dans la construction de ce droit (Charte de l’eau, Déclaration des principes sur la lutte contre la pollution de l’air (1968), Charte des Sols (1972). On a donc un ensemble de Traités qui se prolongent par des résolution du Comité des Ministres et divers Plans d’Action.
  • L’activité de la CEDH : mutisme originelle de la Convention européenne des droits de l’homme car en matière de protection de l’environnement, il n’y aurait rien. La CEDH a quand même dû se baser sur ce texte, mais s’est appuyé aussi sur d’autres textes comme la convention d’Aarhus. La CEDH a ainsi forgé une jurisprudence en se basant sur les articles de la Convention mais également sur les Droits des Citoyens relatifs à l’information, la participation (décisions) et à l’accès aux juges (diversité juridique).

Selon le Juge de Strasbourg, le Droit à l’environnement ferait partie intégrante du droit à la vie. Pour les états, il y aurait une obligation positive de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.

De plus, il y a des arrêts assez fondamentaux sur la question :

  • Öner YILDIZ c. Turquie (18/06/2002) : est démonstratif ici car selon la Cour, l’activité inappropriée d’une décharge causant la mort de riverains entraîne une atteinte à l’environnement des victimes, c’est donc une violation du droit à la vie.

(Les actions préconisés pour cette décision, il y a l’information environnementale du citoyen, l’instauration de la réglementation mettant en place l’exploitation, la sécurité et le contrôle d’activités dangereuses, prenant en compte les risques pour la vie humaine. Mise en place de procédures adéquates permettant de déterminer les dysfonctionnement intervenus au cours de processus techniques et les fautes commises par les responsables.)

  • Boudaïeva c. Russie (20/03/2008) : la Cour a confirmé sa jurisprudence en déclarant que les Etats avaient le devoir de sauvegarder la vie des personnes.

La CEDH protège également le droit du citoyen à participer au processus décisionnel. Le juge a utilisé l’article 8 de la CEDH relatif au droit à la vie privée :

  • Hatton et autre c. RU ( 08/07/2003) : la Cour estime que non seulement les autorités doivent prendre en compte les intérêts des individus mais aussi qu’il est primordial qu’ils puissent bénéficier des moyens de faire des observation à ces mêmes autorités publics.
  • L’arrêt Dubetska vs Ukraine (10/02/2011) : la Cour insiste sur l’importance de la participation des citoyens pour la prise de décision.
  • Autre cas (c. Roumanie et c.Turquie )  le juge estime que seuls les citoyens personnellement affectés ont le droit de participer à la prise de décision (public concerné).
  • Droit International

Les enjeux et problèmes liés à l’environnement se sont développés dans un contexte de globalisation (+ de 300 conventions/traités multilatéraux). Aux cotés d’obligations juridiques et majoritairement composés de principes, recommandations, incitations à respecter les objectifs communs.

Le soft law, c’est-à-dire droit mou voire flou représente une grande partie du droit international.

Le but initial fixé par le droit supranational se rapprochait davantage de déclaration d’objectifs environnementaux à atteindre et cette tendance correspond à l’émergence d’un recours accru au droit souple et plus particulièrement au droit mou, c’est à dire sans impérativité immédiate, basée sur l’incitation ou encore sur le droit flou, un droit dont les contours sont volontairement incertains de manière à laisser une marge de manœuvre à ses destinataires.

C’est l’idée de gouvernance environnementale : émergence actuelle d’un droit dit post moderne (un phénomène juridique récent) où le droit est le produit du croisement pluridisciplinaire de fluctuations (pluralisme juridique, de diversité d’acteurs dans les processus décisionnels) et de dispositions plus ou moins contraignantes. Le droit de l’environnement constitue un exemple parfait de cette apparition.

  • Droit des Nations Unis

Plusieurs organes jouent un rôle important dans le champ de l’environnement :

  • L’Assemblé Générale de l’ONU, qui a joué un rôle majeur en convoquant plusieurs grandes conférences internationales traitant de l’environnement et du développement durable.
  • La Convention des NU sur l’environnement de Stockholm (1972)
  • La Conférence des NU sur l’environnement et le développement de Rio (1992)
  • Le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg (2002)
  • La Conférence des NU sur le développement durable (2012)

L’AGNU veille également au suivi des résultats de ces grandes conférences, exemple d’éléments du suivi de la conférence de Rio  :

  • Le sommet New York dit Rio +5,
  • Le sommet mondial pour le développement durable dit Rio +20
  • ou la Conférence des NU sur le développement durable Rio +10

Autres grandes conférences des NU qui ont abordé des questions environnementales : exemple la déclaration du millénaire (8/09/2000) comportait des objectifs environnementaux.

Plus récemment on a des objectifs mondiaux de développement durable qui sont une composante importante de l’agenda du développement dans l’horizon 2030.

  • Programme des NU pour l’Environnement (PNUE, 1972), un organe subsidiaire de l’AGNU. Il est à ce titre contrôlé et financé par cette dernière.

Il est un peu conçu comme un catalyseur de l’action internationale dans le domaine de l’environnement et à cette fin, le PNUE est amené à collaborer avec de nombreuses parties prenantes dont des organes des NU, des organes des organisations internationales des gouvernements nationaux mais également des associations, ONG.

  • Le Conseil de sécurité (1945).

La communauté internationale a pris peu à peu conscience des conséquences que la pauvreté pouvait avoir sur l’émergence de menace à la paix et à la sécurité internationale. Ce que la promotion durable pouvait contribuer à prévenir les conflits.

  • La Cour Internationale de Justice.

Elle possède une compétence générale pour trancher les différends internationaux.

Constitution d’une chambre spéciale en charge des questions environnementaux dans les années 90 (peu après sa saisine par la Hongrie et la Slovaquie l’affaire du barrage sur la Danube). cETTE chambre n’a jamais réellement été utilisée mais la Cour connait un nombre assez important en elle-même d’affaires environnementales. Elle a eu à traiter effectivement de l’affaire sur le barrage du Danube, et a rendu un arrêt sur l’affaire des Usines de Pâte à papier sur le fleuve Uruguay. C’était une affaire Argentine contre Uruguay le 1 avril 2010. L’ensemble des éléments montrent que la CIJ a un rôle important.

On a des institutions spécialisées des NU :

  • L’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture.
  • L’Organisation Maritime Internationale.

L’UNESCO intervient en matière environnementale principalement en vertu de ses missions de recherche et de diffusion des savoirs en sciences exactes et naturelles. Parce qu’elle a effectivement l’accès à la culture et au droit à l’éducation qui sont des droits importants qui font partie de cette espèce de package des droits environnementaux.

Puis on a le droit de l’UE qui est un vieux droit. C’est un droit de 1957 avec le Traité de Rome qui ne prévoyait pas d’action en matière environnementale, puisqu’il visait avant tout établir un marché commun. Les premiers textes relatifs à l’environnement ont donc été prise sur le fondement de l’article 100 du Traité de Rome. On a la directive du 20 mars 1970 concernant le rapprochement les législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre de l’air par des gaz provenant des moteurs d’allumage commandés équipant les véhicules.

  • Le premier programme d’action pour l’environnement, il est important parce que le sommet de Paris qui s’est tenu en 1972 avec les chefs des gouvernements et chefs d’Etats qui ont reconnu que l’expansion économique doit se traduire par une amélioration de la qualité aussi bien que du niveau de la vie saine. Une attention particulière serait donc portée à la protection de l’environnement. On a invité des institutions de la communauté à établir un programme des actions assorties d’un calendrier précis.
  • L’acte unique européen qui est entré en vigueur en 87 et qui a introduit la notion de protection de l’environnement dans le traité de Rome ainsi que des bases juridiques nécessaires en intégrant l’article 7 sur l’environnement.
  • Le traité de CEE également dans ce contexte-là.
  • En 1992, le traité de Maastricht sur l’UE qui a conféré une grande importance à l’environnement le rend politique et introduit l’exigence d’intégration des questions environnementales dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la communauté.
  • Le traité d’Amsterdam également a poursuivi un petit peu cette évolution et enfin le traité de Lisbonne de 2009 qui a ajouté un nouvel objectif à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement avec la promotion sur le plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaire de l’environnement et en particulier la lutte contre le changement climatique. Donc on a un véritable essor du droit européen de l’environnement.

Le droit européen de l’environnement contient une compétence partagée entre l’UE et les Etats membres soumise par conséquence au principe de subsidiarité qui implique que dans les domaines qui relèvent et qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive. L’Union intervient dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent être mieux en raison des dimensions des effets de l’action envisagée au niveau de l’Union.

On a des points faibles en matière de l’UE et de la protection de l’environnement. On a un bon nombre de directive qui tendent à dire réguler le degré d’harmonisation vers le bas en laissant large pouvoir d’appréciation aux autorités étatiques et en permettant une assez grande flexibilité notamment avec le moyen de nombreuses dérogations. On voit que l’environnement est au premier rang des domaines d’infraction au droit européen tant au niveau européen qu’au niveau national. Enfin il faut voir que le droit international a des répercussion sur la protection juridictionnelle nationale. Lorsqu’on va devant le juge, on peut effectivement s’appuyer sur des éléments du droit international. C’est ce qui se développe plus en plus depuis ces dernières années dans une série d’actions notamment en France, mais aussi dans le reste du monde.

En France on peut parler de l’Affaire du Siècle notamment. Il s’agit d’un phénomène de la société qui se compose des associations et de tous les citoyens qui tirent le bilan d’une inaction de la part de l’Etat français vis-à-vis des objectifs internationaux environnementaux. L’affaire du siècle en matière de justice climatique tout à fait illustre la notion de justice. L’activisme environnemental en termes de justice climatique est né dans les années 80. On a eu des organisations de justice environnementale qui était à l’origine du concept de l’écologie politique adoptée par la suite tant par le monde universitaire que par les gouvernants. Il y avait des différentes études universitaires qui ont pu démontrer que l’activisme environnemental, outre le prisme de conscience qu’il a pu introduire dans la conscience humaine est à l’origine des diverses règles du droit à l’environnement.

De quoi s’agit l ’affaire du siècle ? C’est une campagne de justice climatique en France initié par quatre associations, à savoir la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France. C’est une action initiée le 17 décembre 2018 visant à poursuivre en l’Etat pour inaction matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les ONG ont saisi le tribunal Administratif de Paris. Elles ont opté un plein contentieux, c’est-à-dire un recours en responsabilité de manière engager la responsabilité de l’Etat Français en raison de ces carences fautives dans la lutte contre le changement climatique. Le recours au juge en soi n’est pas d’une manière générale un moyen ignoré des mouvements associatifs environnementaux. Bien au contraire, il s’avère que le contentieux de l’environnement et du cadre de vie est essentiellement un contentieux associatif. Ce constat, il est lié selon deux phénomènes complémentaires. D’une part, les ONG souhaitent de plus en plus outre des actions de revendications traditionnelles utilisées des moyens bien plus formels par le droit et d’autre part, les ONG tirent progressivement des conclusions de la faible effectivité contraignante des procédures d’information et de participation du public. L’affaire du siècle vient en réponse à cette réponse négative qui a été donnée par le ministre de la transition énergétique. Les ONG ont réalisé une demande d’indemnisation préalable à plusieurs ministres du gouvernement français et cette demande effectuée par des associations a sollicité « la réparation de leur préjudice moral et celui de leur membre et du préjudice écologique résultant des carences de l’Etat. Par une lettre 15 février 2019, ça a amplement été relayé sur les réseaux sociaux. Le ministre de la transition écologique et solidaire a répondu en rejetant toute responsabilité de l’Etat. C’est une réponse qui a encouragé le collectif. En suite une requête sommaire avec un mémoire complémentaire a été déposée devant le tribunal administratif de Paris. Par ce recours, les ONG de la sphère du siècle ont entendu demander la réparation de leur préjudice morale estimé à une somme d’argent symbolique. Le juge de plein de contentieux prononce une injonction sur le fondement de l’article L 911-1 du Code de Justice Administrative de manière que le juge de plein contentieux prononce une injonction à l’encontre du premier ministre et des ministres compétents d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en fin au préjudice moral subi ainsi qu’au préjudice écologique. Lorsqu’on voit cette action contentieuse, elle correspond donc à un engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat à la suite d’une inaction, une carence. L’Etat a été reconnu responsable par le tribunal administratif, responsable du préjudice écologique lié à sa carence à respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais on voit que le jugement qui le condamne et écarte en revanche les conclusions des associations requérantes tendant la réparation pécuniaire de ce préjudice. Ce sont ces quatre associations qui étaient également à l’origine une affaire grande ceinte. Ils ont fait donc ce recours de manière assez large et, le tribunal administratif de Paris, il reconnait l’existence du préjudice écologique en s’appuyant sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. L’augmentation constante de la température globale moyenne de la terre est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Une limitation de ce réchauffement nécessite de réduire d’ici à 2030. Les émissions de gaz à effet de serre de %45 par rapport à 2010 et d’atteindre la neutralité carbone au plus tard 2050. L’Etat français qui a reconnu l’existence d’une urgence à lutter contre le dérèglement climatique et sa capacité effective sur ce phénomène a choisi de souscrire à des engagements internationaux et donc à l’échelle nationale d’exercer son pouvoir de réglementation notamment en menant une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire national par laquelle il s’est engagé à atteindre à des échéances précises et successives un certain nombre d’objectif dans ce domaine. A partir de ses engagements internationaux, on se base sur une décision du tribunal administratif qui reconnait la responsabilité de la France pour inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Donc on voit que les conventions internationales peuvent avoir des éléments qui pour certains peuvent paraître contraignants et donc avoir des répercussions devant le juge national.

Question : On observe depuis un certain temps que les justiciables saisissent notamment les mécanismes de protection des droits fondamentaux, néanmoins il n’y a pas de conséquence concrètes. Selon vous à l’avenir proche cela est susceptible d’être changé, considérant la visibilité du changement climatique qui augmente de plus en plus ?

Oui, de toute manière depuis des années on n’a jamais connu autant actions à l’encontre de l’Etat. C‘est quelque chose qui n’est pas nouveaux. On a vu ça apparaitre dans l’Affaire du siècle. Mais dans le continent européen, on a actuellement la multiplication des contentieux climatiques initiés contre des Etats européens, en Allemagne, en Belgique, en Irlande encore au Royaume Uni. Effectivement on a bien sûr des différentes affaires où on met l’Etat face à ses responsabilités généralement avec cette responsabilité on peut l’associer d’injonction. Dans ce cas-là le juge va faire des injonctions à l’Etat, à certains calendriers surtout vis-à-vis de ce genre d’urgence, on parle de la visibilité sur le changement climatique. On a des affaires assez importantes en matière de pollution atmosphérique. Donc, on est face à un droit acquis en train de bouger. On ne peut pas dire qu’on n’est pas face à un droit révolutionnaire, mais c’est comme ça que les révolutions juridiques commencent par la base. Je pense que le juge national ou international va poser des briques de manière à avoir une véritable reddition des comptes. La participation des citoyens en saisissant le juge est très important. La société civile et les ONG saisissent du juge pour avoir un impact pour une influence sur les processus décisionnels et sur toute décision qui peut avoir un impact sur l’environnement.

Question : Certains penseurs comme Noah Harari revendique que le libéralisme qui domine le monde d’aujourd’hui a échoué dans la question environnementale et ne donne pas l’espoir d’une solution concrète pour l’avenir. Est-ce que vous pensez que le libéralisme peut donner une réponse immédiate ?

Le libéralisme tout dépend de la manière dont on le prendre en compte. Si c’est libéralisme qui contient les grandes libertés, effectivement on peut se servir du libéralisme comme un ressort. Parce que tous ces droits environnementaux sont nés d’un certain libéralisme. Il faut bien le croire et dire, si c’est libéralisme économique, il peut y avoir des feux rouges parce que le droit de l’environnement prône avant tout cette justice climatique et environnementale. Je pense que le libéralisme régulé fera sans doute la faire mais pas n’importe quel libéralisme.

Question : Est-ce que le mouvement vert qui a un grand succès récemment dans les plusieurs démocraties européennes, a un impact sur la protection du droit de l’environnement ?

Effectivement, on a des décisions assez importantes. Notamment par Bordeaux, on a des décisions importantes avec des Chartes des droits de l’arbre, l’adoption depuis septembre de tarif solidaire pour l’utilisation des transports en commun. C’est important parce que le transport en commun est une partie importante de l’environnement. Un système de gratuité jusqu’à des réductions à pouvant aller jusqu’à %30 pour les personnes dont le revenu est le plus bas. Je pense que ce mouvement vert en France a eu quelques incursions. Grenoble est aussi historiquement marqué par l’écologie politique. Cette vague verte qui arrive dans d’autres pays comme Allemagne n’a pas la même conception que le parti vert en France. Il y a certaines différences d’opinion. Mais il faut voir, c’est tôt pour en parler de plus. On n’a pas assez de recul mais c’est une quelque chose encourageante et vraie force. J’espère qu’il y aura un impact positif pour la protection du droit de l’environnement.

Question : Quelle est la valeur de la procédure spéciale de l’ONU, en particulier du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement, pour le développement de la conscience environnementale ?

C’est un élément supplémentaire de l’ONU qui permet d’avoir un respect des valeurs environnementale qui ont pu naître des différentes conférences.

Question : –À votre avis, quel sera le résultat le plus concret de la réunion Cop26 de Glasgow ?

Je ne sais pas, j’attends de le voir.


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