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Observations sur le projet d'observation générale n° 38 concernant l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le droit à la liberté d'association)

La présente contribution porte sur le projet d'observation générale n° 38 du Comité des droits de l'homme (2026), qu'elle examine sous l'angle des vulnérabilités matérielles du droit à la liberté d'association garanti par l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette intervention s'appuie sur des schémas documentés de capture réglementaire et de complicité d'acteurs privés qui mettent systématiquement en échec les garanties formelles. Elle met en évidence les failles structurelles aux seuils critiques où l'articulation entre le champ d'application du droit et ses restrictions perd toute cohérence opérationnelle : l'instrumentalisation des critères de « licéité » ; la suspension administrative par attrition procédurale ; l'amalgame entre le fait d'association et la culpabilité individuelle dans le cadre des dispositifs antiterroristes ; la réplication transnationale des désignations par le biais de l'exclusion financière privée ; ainsi que le caractère irréversible de mesures théoriquement adoptées à titre dérogatoire.


L'argumentation établit que le caractère non dérogeable de l'article 15 s'étend fondamentalement à la criminalisation du fait associatif, et que l'article 22, paragraphe 2, doit appréhender les dimensions tant temporelles que matérielles de la culpabilité personnelle – un postulat ancré dans la jurisprudence de la Cour européenne relative à la responsabilité rétroactive et à l'imputabilité organisationnelle. Les obligations positives découlant de l'article 22 s'appliquent tout autant à la conduite des acteurs privés, y compris les banques et les intermédiaires financiers, engageant ainsi la responsabilité des États face aux pratiques d'exclusion bancaire qui s'opèrent indépendamment de toute désignation officielle. Les poursuites-bâillons, les états d'urgence et l'entrave à la qualité pour agir des associations pour défendre les intérêts collectifs apparaissent comme des points de rupture systémique dans l'architecture formelle de ce droit. La présente contribution contextualise ces lacunes à l'aune des nouveaux instruments européens (CM/Rec(2024)2, Directive (UE) 2024/1069) et de la jurisprudence de l'OIT, en proposant que la seconde lecture traduise la protection sur le plan opérationnel au moyen d'une architecture procédurale explicite, ancrée au niveau de la conception institutionnelle matérielle.

Cliquez ici pour consulter le rapport dans son intégralité.

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