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Opinion

Le droit à un recours effectif devant un juge impartial : la société civile en terrain hostile

Depuis 2019 les étudiants de Polytechnique de Saclay se révoltent contre le géant de l’énergie Total. En effet ce dernier a longtemps souhaité s’implanter à proximité du campus en construisant un centre de recherche et d’innovation [1]. 1 Entre prise illégale d’intérêts et non-respect des normes environnementales, Total Energie a suscité et continue de susciter la colère de plusieurs associations, dont la Sphinx, association d’étudiants de Polytechnique dédiée à la défense des enjeux environnementaux [2]. 2 Mais le cœur du sujet n’est plus là. En s’engageant dans des poursuites judiciaires, les étudiants de Polytechnique ne pensaient pas ouvrir la boîte de Pandore et devoir faire face à d’autres problèmes juridiques graves contrevenant à la liberté d’association et au droit à un procès équitable.

Même si le projet d’implantation a finalement été abandonné par l’entreprise Total, la bataille juridique est loin d’être terminée pour les étudiants de Polytechnique.

Une première action en justice : le rejet du tribunal administratif

En Avril 2021, trois associations (la Sphinx, Anticor et Greenpeace France) ont déposé plainte devant le Parquet de Paris contre Monsieur Patrick Pouyanné, PDG de Total Energie pour prise illégale d’intérêts. En effet, plusieurs éléments donnent à penser qu’il aurait profité de sa fonction de membre du conseil d’administration de l’École polytechnique en intervenant, au nom de Total, dans le processus décisionnel ayant abouti à l’accord final donné par le conseil d’administration de l’École pour l’implantation, au cœur de son campus, du centre de recherche et d’innovation de l’entreprise Total Energie [3]. 3

En parallèle, l’association la Sphinx a saisi le tribunal administratif de Versailles pour un référé suspension et un recours en annulation [4]4 contre le permis de construire accordé à Total par la mairie pour l’implantation de leur bâtiment. Un référé suspension est une procédure d’urgence qui vise à suspendre l’exécution d’une décision faisant l’objet d’une requête en annulation ou en réformation. Ce mécanisme peut être déclenché lorsque l’urgence le justifie et lorsqu’un doute sérieux se pose quant à la légalité de la décision contestée. 5

Par une ordonnance délivrée quelques jours plus tard, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. En cause pour ce rejet, l’invocation de la loi ELAN qui modifie l’article L. 600-1-1 du Code de l’Urbanisme [5]. 6 Cette loi établit que, pour pouvoir agir contre une autorisation d’urbanisme, une association doit avoir déposé ses statuts au moins un an avant l’affichage de la demande d’autorisation. Or en l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif a souligné le fait que le dépôt des statuts modifiés de l’association était intervenu moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme de Total, justifiant alors le rejet des requérants. Cependant, l’association étudiante ne s’est pas arrêtée et a saisi le Conseil d’Etat, jugeant que le droit à un recours en justice avait été bafoué et ce en dépit de la Constitution française [7].7

Restreindre l’accès à la justice pour certaines associations : mesure constitutionnellement conforme ou entrave au droit au recours ?

La Sphinx, rejointe par France Nature Environnement, s’est portée devant le Conseil d’Etat afin d’annuler l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles et de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel.8 Le Conseil d’Etat statue alors en faveur de l’association et reconnaît quela question de l’atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présente un caractère sérieux.9

En pointant du doigt le caractère sérieux et potentiellement anticonstitutionnel de la Loi ELAN, le Conseil d’Etat met en lumière la mise en danger de certaines libertés fondamentales telles que l’accès à la justice. En effet si le but premier de la loi ELAN est d’éviter les recours abusifs, son effet lui est tout autre : cette loi prive certaines associations de recours en justice en matière d’urbanisme.

Mais les lois françaises ne se doivent-elles pas de respecter la Constitution française, qui elle-même obéit à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) ? Et l’article 16 de la DDHC ne consacre-t-il pas, en particulier, le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial ? Cet article n’est-il pas la garantie que les autres droits et libertés proclamés par la Constitution française seront respectés ?

Certes l’application de certains droits, dont le droit au recours, peut connaître des exceptions mais uniquement si celles si sont légalement justifiées. Or en l’espèce comment justifier que la durée d’existence d’une association détermine si cette dernière a recours à la justice de manière abusive ? C’est la question que les associations (la Sphinx et FNE) ont posé au Conseil Constitutionnel. 10

La Décision du Conseil Constitutionnel : une évaluation de conformité constitutionnelle questionnable et partiale

Les associations concernées ont saisi le Conseil Constitutionnel afin de déclencher un examen de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) concernant la loi ELAN. La QPC est un mécanisme prévu à l’article 61.1 de la Constitution française et qui permet d’examiner à postériori la conformité d’une loi déjà promulguée à la Constitution française. C’est par une décision du 1er Avril 2022 que le Conseil Constitutionnel déclare la loi ELAN constitutionnellement conforme.11 En d’autres termes, les neufs juges siégeant au Conseil ne voit pas dans cette loi de dispositions contrevenant aux libertés garanties par la Constitution française. La loi ELAN n’entrave pas le droit au recours des associations de façon injustifiée ou illégale.

Si l’on pourrait penser que la bataille juridique s’arrête ici, ce n’est pas le cas. En effet les associations portant ces actions en justice, et notamment France Nature Environnement, remettent en cause cette décision de QPC. D’une part, les justifications apportées par l’Etat Français devant le Conseil Constitutionnel sont faibles et ne mettent pas clairement en lumière le lien de causalité entre la durée d’existence d’une association et son intérêt à agir en justice. D’autre part, les associations soulignent que parmi les juges du Conseil Constitutionnel, deux sont d’anciens ministres ayant activement participé à l’élaboration et l’adoption de la loi contestée. En effet Mme Jacqueline Gourault et M. Jacques Mézard, tous deux anciens ministres de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, ont porté le projet de loi ELAN.

Ainsi se pose la question de l’impartialité des juges. Comme expliquer plus haut, la Constitution française obéit à la DDHC, qui elle-même consacre le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial. Comment est-il concevable que d’anciens ministres rendent un jugement impartial sur une loi dont ils sont à l’origine ?

C’est pourtant bien ce que prévoit le règlement intérieur de la procédure de QPC devant le Conseil Constitutionnel. L’alinéa 4 de l’article 4 prévoit que « Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation. » 12 Un nouveau problème juridique se pose alors, en plus de ceux soulevés par la loi ELAN : la partialité des juges constitutionnels.

La saisine du comité de conformité de la convention Aarhus : dernier volet de la saga juridique ?

Le 29 Août 2022 France Nature Environnement et deux autres associations ont fait parvenir une communication au comité de conformité de la convention Aarhus.13 Cette dernière, en date de 1998, est un accord international visant la démocratie environnementale. Ses trois grands objectifs sont : l’amélioration de l’information environnementale fournie par les autorités publiques ; la favorisation de la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement et l’extension des conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à l’information. Le respect de la Convention par les Etats-membres est assuré par le comité de conformité.

La communication des associations allègue le non-respect par la France de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 9, paragraphes 2, 3 et 5, de la Convention en ce qui concerne l’accès à la justice des organisations non gouvernementales en matière de planification et l’accès à la justice devant un organe impartial dans les affaires dont le Conseil constitutionnel est saisi.

Pour le moment, la France a répondu par l’intermédiaire de sa Représentation permanente auprès des Nations Unie et estime qu’il n’y a aucun problème avec les restrictions d’accès à la justice, ni s’agissant de la partialité des juges constitutionnels.14 Le comité s’étant déjà prononcé favorablement sur la recevabilité de la demande formulée, il faudra attendre plusieurs années afin d’entendre tous les arguments des deux parties et les conclusions du comité.

A suivre…


1 Marine Miller, « Hypocrisie Total : à Polytechnique, la révolte des élèves contre la major pétrolière ne faiblit pas » (Le Monde, publié le 06 juillet 2021, modifié le 06 juillet 2021) https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/07/06/hypocrisie-total-a-polytechnique-la-revolte-des-eleves-contre-la-major-petroliere-ne-faiblit-pas_6087141_4401467.html

2 La Sphinx, « Affaire Total : La Sphinx porte plainte » (publié par le 29 Avril 2021) https://la-sphinx.fr/la-sphinx-porte-plainte/

3 Greenpeace, « Total à Polytechnique : plainte contre Patrick Pouyanné » (publié le 29 Avril 2021) https://www.greenpeace.fr/total-a-polytechnique-plainte-contre-patrick-pouyanne/

4 It translates to a suspension petition and an annulment.

5 Article L521-1 du Code de Justice Administrative.

6 LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

7 Conseil d’Etat, Décision CE n° 455122 du 31 janvier 2022.

8 It translates to the Constitutional Council

9 Ibid Considérant 4.

10 France Nature Environnement, « La France entrave l’accès à la justice des associations : nous saisissons les Nations Unies » (publié le 27 Septembre 2023)

11 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022.

12 Conseil Constitutionnel, Règlement intérieur de la procédure de QPC devant le Conseil Constitutionnel article 4.4

13 Nations Unies, Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (signée en 1998 et entrée en vigueur 30 octobre 2001), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, p. 447.

14 France Nature Environnement, « La France entrave l’accès à la justice des associations : nous saisissons les Nations Unies » (publié le 27 Septembre 2023)

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